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Article 413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 413 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Le candidat aux fonctions de contrôleur ne doit avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et avoir bénéficié d'un contrôle de qualité n'ayant pas entraîné un nouveau contrôle sur place à l'issue d'une période d'un an.
Aucun candidat ne peut être inscrit sur une liste de contrôleurs sans avoir suivi préalablement un stage de formation organisé par l'ordre des experts-comptables.
La formation suivie par les contrôleurs est adaptée aux contrôles qu'ils ont à effectuer afin de les former aux particularités liées aux conditions d'exercice du contrôlé (secteur libéral ou secteur associatif) dans le respect du principe d'adéquation du contrôle prévu à l'article 403.
Le coût d'organisation du stage est supporté par le national et par les conseils régionaux dans la circonscription desquels sont inscrits les contrôleurs à former.
A l'exception du cas des directeurs et des cadres d'association de gestion et de comptabilité prévu à l'article 411, les contrôleurs doivent être inscrits au tableau en qualité de membre de l'ordre depuis au moins cinq années.