Sous l'autorité du président, le secrétaire général est chargé du fonctionnement du conseil national et des structures qui en dépendent et de la préparation et de l'exécution des décisions du conseil national.
Le président peut déléguer au secrétaire général les attributions qu'il détient des articles 212 et 230.
Les procédures internes de fonctionnement et d'organisation du conseil national sont fixées par des instructions écrites du président, mises en œuvre par le secrétaire général.
Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil national, de la commission permanente, du bureau, du comité exécutif et du congrès national des conseils de l'ordre. Sauf lorsque le huis clos a été prononcé, il y a entrée avec voix consultative, de même que dans les commissions et comités.
Il est assisté dans sa tâche par des collaborateurs salariés affectés par services ou directions qui lui sont directement rattachés. Ces collaborateurs assurent notamment le fonctionnement administratif du comité national du tableau, de la chambre nationale de discipline, de la commission nationale d'inscription et des autres commissions et comités.
L'emploi de secrétaire général peut être occupé par un fonctionnaire placé en position de détachement ou de disponibilité.
Il est tenu au secret professionnel dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée.