Par exception aux dispositions de l'article précédent relatives à la création de comités, il est institué un comité permanent de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ci-après dénommé « comité LBC-FT ».
Le comité LBC-FT est composé d'au moins six membres, dont un président et un vice-président, élus par la session du conseil national de l'ordre des experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat, dans les mêmes conditions que les membres du comité national du tableau.
Le comité LBC-FT a notamment pour objet d'assurer au plan national les tâches incombant à l'ordre en tant qu'autorité de contrôle du respect par les experts-comptables, les salariés autorisés, les sociétés d'expertise comptable, les associations de gestion et de comptabilité, les succursales d'expertise comptable et les sociétés pluri-professionnelles d'exercice, de leurs obligations mentionnées au cinquième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 19 septembre 1945. Il exerce en particulier les missions suivantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
1° Définition de l'orientation de la politique du conseil national de l'ordre des experts-comptables ;
2° Mise en œuvre des obligations visées au 4° de l'article 29 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012, et notamment l'élaboration de l'analyse des risques de la profession d'expertise comptable ;
3° Définition des actions de formation des professionnels ;
4° Assistance des professionnels ;
5° Organisation et mise en œuvre d'un contrôle, sur site et hors site, du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon une approche de la surveillance fondée sur les risques ;
6° Orientation des contrôles de qualité dans le domaine de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et appui des contrôleurs qualité régionaux dans l'exercice de leur mission ;
7° Engagement par le président du comité LBC-FT de poursuite disciplinaire en application de l'article L. 561-36 du code monétaire et financier ;
8° Relations avec le service prévu à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier ;
9° Établissement d'un bilan annuel sur les actions menées.