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Article 518 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 518 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Conformément à l'article 74 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé, le stage peut être prolongé, suspendu, ou invalidé.
a) La prolongation de stage peut être décidée par le conseil régional de l'ordre, sur demande du comité régional du stage visé à l'article 526 du présent règlement, pour insuffisance de travaux professionnels. Cette prolongation est assortie d'une obligation de formation spécifique ;
b) Sur demande justifiée du stagiaire, le stage peut être suspendu. Cette suspension est alors prononcée par le conseil régional de l'ordre pour une période de deux ans au plus. La durée des congés légaux de maternité et de paternité ainsi que le congé parental dans la limite d'une année n'entrent pas dans le décompte de la période de suspension. Cette suspension ne peut être confondue avec la suspension prévue à l'article 503, deuxième alinéa, du présent règlement ;
c) L'invalidation partielle du stage telle que visée à l'article 547 du présent règlement ou totale du stage telle que visée à l'article 529 est prononcée par le conseil régional de l'ordre à la demande du contrôleur de stage ou du comité régional du stage visé à l'article 526 du présent règlement, lorsque le stagiaire ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais impartis. La décision d'invalidation partielle ou totale du stage suit la procédure visée à l'article 74, troisième alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.