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Article 503 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 503 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Conformément à l'article 68, premier alinéa, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable susvisé relatif au diplôme d'expertise comptable, sont admis à accomplir le stage professionnel d'expertise comptable les candidats qui justifient de la possession du diplôme d'études comptables supérieures (DECS) régi par le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 abrogé ou du diplôme d'études supérieures comptables et financières (DESCF) régi par le décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 abrogé ou du diplôme supérieur de comptabilité et de gestion (DSCG) régi par les articles 45 et suivants du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l'exercice de l'activité d'expertise comptable.
Sont autorisés à accomplir les deux premières années de stage les candidats ayant validé, par examen, dispense, report de note (s) ou validation des acquis de l'expérience, au moins quatre des sept épreuves obligatoires du DSCG. Si le DSCG n'est pas obtenu à l'issue des deux premières années de stage, le stage est suspendu pour une durée maximum de trois ans. Dès l'obtention du diplôme, le stage peut reprendre pour la durée restante.
Si le DSCG n'est pas obtenu pendant les trois années de suspension du stage, la période de stage déjà accomplie n'est pas validée.