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Article 490-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 490-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Si aucun manquement n'est constaté, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité procède au classement sans suite du dossier et en avise le représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité, l'expert-comptable ou le salarié autorisé à exercer les fonctions d'expert-comptable éventuellement concerné par le contrôle ponctuel ainsi que le président du conseil régional.
Si un ou des manquements ont été constatés, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité peut enjoindre au représentant légal de l'association de gestion et de comptabilité de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut excéder un an en lui communiquant les éléments de faits et de droit applicables au cas d'espèce.
Une copie du courrier adressé à l'association de gestion et de comptabilité est communiquée au président du conseil régional qui sera tenu informé par le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité de la mise en œuvre effective de la demande de régularisation.
Le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité, sur le fondement de l'article 179 du décret du 30 mars 2012, peut également décider d'une saisine de la commission nationale de discipline des associations de gestion et de comptabilité mentionnée à l'article 49 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945.
Si les manquements révélés sont liés aux agissements d'un salarié de l'association de gestion et de comptabilité, le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité peut décider d'une saisine de la chambre régionale de discipline prévue à l'article 49 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 susvisée.
Le président de la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité rend compte à la commission des suites du contrôle par les moyens qu'il juge les plus appropriés.