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Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 121 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Le président du conseil où ont eu lieu les élections adresse dans les quatre jours ouvrables de la date de dépouillement du scrutin, par lettre recommandée avec accusé de réception, notification de leur élection aux candidats élus. Il y joint une convocation pour la première réunion du conseil suivant les élections qui doit se tenir :
1° pour les conseils régionaux, dans les quinze jours suivant la date de dépouillement du scrutin ;
2° pour le conseil national, vingt jours au moins et trente jours au plus suivant la date de dépouillement du scrutin.
Il fait parvenir dans le délai mentionné au premier alinéa, une copie du procès-verbal des élections au commissaire du Gouvernement et, dans le cas des élections régionales, au président du conseil national.
Le président élu à la suite du renouvellement du conseil régional notifie sans délai son élection au président du conseil national.
Les présidents des conseils régionaux élus à la suite du renouvellement de ces conseils doivent être également convoqués à la première réunion du conseil national.