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Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 120 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Le bureau établit immédiatement un procès-verbal de la séance qui est signé par ses membres. Nul ne saurait demander ni sa réouverture ni sa reconstitution.
Dans les conseils de moins de deux cents membres, le procès-verbal indique notamment les nom et prénom usuel, sexe et adresse professionnelle des membres élus avec le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls. Dans les autres conseils, le procès-verbal indique notamment le nombre de voix obtenues par chaque liste, les nom et prénom usuel, le sexe et adresse professionnelle des membres élus, ainsi que le nombre et la proportion de chacun des sexes des électeurs inscrits, le nombre des votants, des suffrages exprimés, des votes blancs et des votes nuls.
Les réclamations et décisions motivées du bureau sont insérées au procès-verbal ; les pièces qui s'y rapportent y sont annexées ainsi que la liste des électeurs et les demandes de second exemplaire des documents visées à l'article 112. Toute personne intéressée peut, pendant un délai de dix jours à compter de l'élection, obtenir à ses frais une copie de la liste des votants auprès du secrétariat du conseil de l'ordre.
Un exemplaire du procès-verbal des opérations électorales reste déposé au secrétariat du conseil de l'ordre. Communication doit en être donnée à tout électeur requérant jusqu'à expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection.