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Article 477 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 477 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


A l'issue du contrôle LBC-FT hors site, un rapport provisoire établi par le contrôleur salarié est communiqué au professionnel contrôlé et au représentant légal de la structure d'exercice professionnel.
Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel disposent d'un délai, qui ne peut excéder quarante-cinq jours, pour présenter leurs observations au contrôleur salarié.
Le rapport définitif est ensuite établi par le contrôleur salarié, sous le contrôle du comité LBC-FT.