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Article 490-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 490-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Le contrôle ponctuel, institué par l'article 31 de l'ordonnance du 19 septembre 1945, des personnes mentionnées à l'alinéa 5 de l'article 490-2, est effectué par un contrôleur choisi par le président du conseil régional de l'ordre des experts-comptables dans la circonscription géographique des faits relevés parmi les membres élus ou anciens élus inscrits auprès de ce conseil ou, pour des motifs tenant à l'impartialité ou à l'indisponibilité des contrôleurs, parmi les membres élus ou anciens élus inscrits auprès d'un autre conseil régional, après avoir recueilli l'accord du président dudit conseil.
Les candidats aux fonctions de contrôleur ponctuel ne doivent avoir fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
En outre, aucun candidat ne peut être désigné contrôleur ponctuel avant d'avoir bénéficié d'une formation spécifique. Le coût d'organisation de la formation est supporté par les conseils régionaux dans la circonscription dans laquelle sont inscrits les contrôleurs à former.
La mission du contrôleur est une mission personnelle qui ne peut en aucun cas être déléguée. Le contrôleur est indépendant. Il est tenu conformément au deuxième alinéa de l'article 21 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 au secret professionnel pour ce qui concerne toutes les informations dont il a connaissance dans le cadre du contrôle.