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Article 474 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 474 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel sont informés de la mise en œuvre d'un contrôle LBC-FT hors site par courriel adressé par le comité LBC-FT. Ils en accusent réception sur la plateforme dédiée aux contrôles LBC-FT.
Un questionnaire préparatoire d'enquête disponible sur cette plateforme doit être renseigné au plus tard soixante jours à compter de l'envoi du courriel informant le professionnel du contrôle LBC-FT.
Ce questionnaire a notamment pour objet de recueillir des informations relatives, d'une part, à l'organisation et aux procédures internes de la structure d'exercice professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, aux clients et aux opérations fortement exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme suivis par le professionnel contrôlé.
Lorsque plusieurs professionnels d'une même structure sont contrôlés au titre d'une même année, la partie du questionnaire relative à l'organisation et aux procédures interne de la structure d'exercice professionnel n'est remplie qu'une seule fois.
Lorsque le professionnel contrôlé n'est pas le responsable du contrôle interne, il peut confier à ce dernier le remplissage de la partie du questionnaire relative à l'organisation et aux procédures internes de la structure d'exercice professionnel.