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Article 461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 461 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


L'expression « contrôle LBC-FT » désigne le dispositif de contrôles relatifs à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mis en place par le comité LBC-FT, tant sur site que hors site.
L'expression « professionnel » désigne tous les professionnels personnes physiques inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite à l'exclusion des stagiaires experts-comptables.
L'expression « structure d'exercice professionnel » désigne :


- soit un cabinet individuel inscrit à l'ordre ;
- soit une société d'exercice de la profession d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre ;
- soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l'ordre ;
- soit une société pluri-professionnelle d'exercice inscrite à la suite du tableau de l'ordre ;
- soit une succursale inscrite à la suite du tableau de l'ordre.


L'expression « contrôleur LBC-FT » désigne un professionnel inscrit à l'ordre des experts-comptables et sélectionné par le comité LBC-FT pour réaliser des contrôles LBC-FT sur site.
L'expression « contrôleur salarié » désigne un salarié du conseil national, agissant sous la responsabilité du comité LBC-FT, dont la mission est de réaliser des contrôles LBC-FT hors site.