Le professionnel contrôlé et le représentant légal de sa structure d'exercice professionnel sont informés de la mise en œuvre d'un contrôle LBC-FT sur site par courriel adressé par le comité LBC-FT, quatre-vingt-dix jours au moins avant la date envisagée pour le début dudit contrôle. Ils en accusent réception sur la plateforme dédiée aux contrôles LBC-FT.
Un questionnaire préparatoire d'enquête disponible sur cette plateforme doit être renseigné au plus tard soixante jours à compter de l'envoi du courriel informant le professionnel d'un contrôle LBC-FT.
Ce questionnaire a notamment pour objet de recueillir des informations relatives, d'une part, à l'organisation et aux procédures internes de la structure d'exercice professionnel en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et, d'autre part, aux clients et aux opérations fortement exposés aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme suivis par le professionnel contrôlé.
Lorsque plusieurs professionnels d'une même structure sont contrôlés au titre d'une même année, la partie du questionnaire relative à l'organisation et aux procédures internes de la structure d'exercice professionnel n'est remplie qu'une seule fois.
Lorsque le professionnel contrôlé n'est pas le responsable du contrôle interne, il peut confier à ce dernier le remplissage de la partie du questionnaire relative à l'organisation et aux procédures internes de la structure d'exercice professionnel.
Le courriel d'information de la mise en œuvre du contrôle LBC-FT mentionne également le nom du contrôleur LBC-FT désigné par le comité LBC-FT pour conduire le contrôle sur site. Le professionnel et le représentant légal disposent alors d'un délai de trente jours pour exercer leur droit de récusation du contrôleur LBC-FT désigné, par courrier recommandé avec accusé de réception. Le président du comité LBC-FT les informe de la suite réservée à cette demande motivée au moins trente jours avant la date envisagée pour le contrôle.