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Article 409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 409 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


L'expression « structure soumise au contrôle de qualité » désigne :


- soit un cabinet individuel dirigé par un expert-comptable ou un professionnel étranger autorisé à exercer en France ;
- soit une société reconnue par l'ordre ;
- soit une association de gestion et de comptabilité inscrite à la suite du tableau de l'ordre et leurs établissements ou implantations secondaires.


L'expression « professionnel inscrit à l'ordre » désigne tous les professionnels inscrits au tableau de l'ordre ou à sa suite à l'exclusion des stagiaires experts-comptables.
Par contrôle de qualité des cabinets, on désigne les contrôles des cabinets libéraux et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures.
Par contrôle de qualité des associations de gestion et de comptabilité, on désigne les contrôles des associations de gestion et de comptabilité et des professionnels inscrits à l'ordre y exerçant quel que soit leur nombre d'implantations géographiques.
Par contrôle de qualité des cabinets à implantations multiples, on désigne les contrôles des structures professionnelles non associatives implantées dans plus de trois circonscriptions régionales et des professionnels inscrits à l'ordre exerçant dans ces structures.