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Article 610 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 610 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


De la liste des mandats sociaux


Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité établissent et mettent à jour en permanence une liste des mandats sociaux visés à l'article 607 du présent règlement intérieur par eux exercés.
Sont portés sur ladite liste le titre, la nature, la date de prise d'effet, la durée des fonctions sociales ainsi que la raison ou la dénomination du groupement ou de la société au sein duquel lesdites fonctions sont exercées, l'objet statutaire, l'adresse du siège dudit groupement ou de ladite société et, le cas échéant, le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par le titulaire du mandat par rapport au nombre total d'actions ou de parts sociales émises par ledit groupement ou ladite société.
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité exerçant ou faisant partie de structures professionnelles à implantations multiples, c'est-à-dire implantées dans plus de trois circonscriptions régionales, doivent déposer une copie de cette liste auprès de la structure tête de réseau.
Cette liste doit être fournie à leur demande :


- aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur ;
- aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce.