En cas de méconnaissance de l'une quelconque des dispositions des articles 603,604 et 605 du présent règlement intérieur, le conseil régional de l'ordre des experts-comptables ou la commission nationale d'inscription des associations de gestion et de comptabilité enjoignent à l'expert-comptable, au salarié mentionné à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, à la société d'expertise comptable ou à l'association de gestion et de comptabilité de régulariser sa situation dans le délai qu'ils fixent et qui ne peut excéder un an. Le défaut de régularisation à l'expiration dudit délai constitue une faute disciplinaire.