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Article 604 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)

Article 604 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mars 2024 portant agrément du règlement intérieur de l'ordre des experts-comptables)


De la liste des participations financières


Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité établissent et mettent à jour en permanence une liste des participations visées à l'article 601 du présent règlement intérieur par eux détenues.
Sont portés sur ladite liste la raison ou la dénomination du groupement ou de la société, son objet statutaire, l'adresse de son siège et le nombre d'actions ou de parts sociales détenues par rapport au nombre total d'actions ou de parts sociales émises.
Les experts-comptables, les salariés mentionnés à l'article 83 ter ou à l'article 83 quater de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, les sociétés d'expertise comptable et les associations de gestion et de comptabilité exerçant ou faisant partie de structures professionnelles à implantations multiples, c'est-à-dire implantées dans plus de trois circonscriptions régionales, doivent déposer une copie de cette liste auprès de la structure tête de réseau.
Cette liste doit être fournie à leur demande :


- aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles 31 et 42 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 et du contrôle prévu aux articles 401 et suivants du présent règlement intérieur ;
- aux organes compétents à l'occasion de la surveillance exercée en application des articles L. 821-7, L. 821-8 et L. 821-9 du code de commerce.