Les fonctions prises en compte pour l'application du II de l'article 15 du décret n° 2022-51 du 30 janvier 2024 susvisé sont les suivantes :
1° Les fonctions de chef d'un projet transversal ou d'une mission transversale, encadré par une lettre de mission du directeur d'établissement, requérant un haut niveau d'expertise et comportant un niveau très élevé de responsabilité ;
2° Les fonctions d'encadrement d'au moins cinq ingénieurs hospitaliers ou ingénieurs en chef hospitaliers ;
3° Au sein de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, toutes les fonctions de trois niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
4° Au sein des Hospices civils de Lyon et de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
5° Au sein des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers universitaires, toutes les fonctions de deux niveaux au plus inférieurs à celui du directeur général ;
6° Au sein des établissements publics de santé dont le budget excède 100 millions d'euros, toutes les fonctions de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du directeur d'établissement ;
7° Au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux, mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget excède 9 millions d'euros, toutes les fonctions de direction d'établissement ou de niveau hiérarchique immédiatement inférieur à celui du chef d'établissement.