RÉSOLUTION 2022-I-10
DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN RELATIVE À L'AMENDEMENT DÉFINITIF DU RÈGLEMENT DE VISITE DES BATEAUX DU RHIN (RVBR) PAR L'ADOPTION D'AMENDEMENTS ACTUALISANT LE MODÈLE DE DEMANDE DE VISITE (ANNEXE A) ET LES DÉFINITIONS (ARTICLE 1.01, CHIFFRE 24), ADOPTÉE À STRASBOURG LE 2 JUIN 2022
1. Conformément à l'article 2.02 du Règlement de visite des bateaux du Rhin (RVBR), le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, qui sollicite une visite doit faire une demande conformément à l'annexe A. Cette annexe définit le modèle de demande de visite.
2. Sur proposition de la délégation allemande, la Commission Centrale a estimé opportun d'actualiser ce modèle de demande de visite pour inclure les informations relatives à la protection des données personnelles, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres de la CCNR. Un espace dédié à de telles informations est prévu dans le modèle, sans pour autant mentionner un texte concret qui dépend des dispositions nationales applicables.
3. Les résultats de l'évaluation prévue en application des lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (Résolution 2008-I-3) sont présentés ci-après.
Besoins auxquels doivent répondre les amendements proposés
Ces amendements visent à faciliter le travail des Commissions de visite en leur permettant d'inclure les informations relatives à la protection des données personnelles dans le formulaire de demande de visite, conformément aux dispositions nationales applicables.
Par ailleurs, du fait que la société de classification DNV GL a été renommée DNV et qu'elle est reconnue par les cinq États membres de la CCNR, une correction a été également apportée à la définition de l'article 1.01, chiffre 24.
Alternative éventuelle aux amendements proposés
Une possibilité serait de prévoir un texte uniforme dans le modèle de demande de visite au lieu d'un espace dédié. Toutefois, cela ne permettrait pas de prendre en compte les spécificités des dispositions nationales applicables et pourrait conduire à des incertitudes juridiques.
Conséquences des amendements
Il n'y a pas de conséquences directes pour la profession de la navigation, à l'exception d'une meilleure information sur ses droits en matière de protection des données personnelles lors d'une demande de certificat de visite.
Pour les Commissions de visite, cela permet de respecter les dispositions nationales en matière de protection des données personnelles et le coût administratif supplémentaire reste limité.
Conséquences d'un rejet des amendements
Il serait possible de renoncer à ces amendements, mais il en résulterait des incertitudes juridiques et des possibles pratiques divergentes entre les Commissions de visite.
Résolution
La Commission Centrale,
sur la proposition de son Comité du règlement de visite,
soucieuse d'harmoniser les pratiques des Commissions de visite,
attachée au respect des règles relatives à la protection des données personnelles,
adopte les amendements de l'article 1.01, chiffre 24, et l'annexe A du Règlement de visite des bateaux du Rhin annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe sont entrés en vigueur le 1er juin 2023.
Annexe
Annexe au protocole 10
Règlement de visite des bateaux du Rhin
1. L'article 1.01, chiffre 24, est rédigé comme suit :
" 24. "société de classification agréée" une société de classification agréée par tous les États riverains du Rhin et par la Belgique, à savoir : DNV, Bureau Veritas (BV) et Lloyd's Register (LR) ; "
2. À l'annexe A, après les points de suspension du chiffre 21, un encadré est ajouté comme suit :
" Espace réservé aux informations de l'autorité compétente relatives à la protection des données. " |