Articles

Article L131-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L131-8-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les fédérations agréées informent sans délai le ministre chargé des sports lorsqu'elles ont connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 ou à l'article L. 322-1 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.