Articles

Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.