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Article L322-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article L322-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.