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Article 1894 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1894 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sous réserve de ce qui est dit aux articles 1793, 1835, 1885, 1886, 1893, 1897 à 1903, relativement aux dissimulations, aux sanctions correctionnelles, aux fausses déclarations ou attestations de dettes, aux ventes publiques de meubles et aux insuffisances, les poursuites et instances, en matière d’enregistrement d'hypothèques et de timbre sont soumises aux règles énoncées dans les articles 1895, 1896 et 1915 à 1919 ci-après.