Article 1891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1891 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La preuve des contraventions visée à l’article 1816, relatives à l’inobservation des formalités prescrites pour l’ouverture des coffres-forts, après décès, peut être établie par tous les modes de preuve du droit commun.