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Article 1887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1887 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Concurremment, le cas échéant, avec la procédure prévue par les articles 1897 et suivants, et dans un délai de trois ans à compter de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration, l’administration est autorisée à établir, par tous les moyens de preuve compatibles avec la procédure spéciale en matière d'enregistrement, l’insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations passibles du droit proportionnel ou du droit progressif.