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Article 1885 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1885 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dissimulations visées aux paragraphes 1 et 4 de l’article 1793 peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement.