Article 1885 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1885 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les dissimulations visées aux paragraphes 1 et 4 de l’article 1793 peuvent être établies par tous les modes de preuve admis en matière d’enregistrement.