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Article 1882 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1882 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La contravention en matière de timbre des quittances est suffisamment établie par la représentation des pièces non timbrées et annexées aux procès-verbaux que les agents de l’enregistrement, les officiers de police judiciaire, les agents de la force publique, les agents des douanes et ceux des contributions indirectes sont autorisés à dresser, conformément à l’article 1880.