Articles

Article 1881 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1881 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les agents des douanes et des contributions indirectes ont, pour constater les contraventions au timbre des actes ou écrits sous signature privée et pour saisir les pièces en contravention, les mêmes attributions que les agents de l’enregistrement.