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Article 1880 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1880 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les agents de l’administration de l’enregistrement sont autorisés à retenir les actes, registres, effets ou pièces quelconques en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu’ils en rapportent, à moins que les contrevenants ne consentent signer lesdits procès-verbaux ou à acquitter sur-le-champ l’amende encourue et le droit de timbre.