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Article 1875 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1875 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

La confiscation des objets saisis peut être pour suivie et prononcée contre les conducteurs sans que l'administration soit tenue de mettre en cause les propriétaires, quand même ils lui seraient indiqués ; sauf si les propriétaires intervenaient, ou étaient appelés par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, à être statué, ainsi que de droit, sur leurs interventions ou réclamations.