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Article 1873 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1873 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Dans le cas où la saisie n’étant pas déclarée valable, l’administration des contributions indirectes interjette appel du jugement, les moyens de transport et tous les objets sujets à dépérissement ne sont remis que sous caution solvable, après estimation de leur valeur.