Articles

Article 1872 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1872 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Si, par l’effet de la saisie et de leur dépôt dans un lieu et à la garde d’un dépositaire qui n’a pas été choisi ou indiqué par le saisi, les objets saisis ont dépéri avant leur remise ou les offres valables de les remeittre, l’administration des contributions indirectes peut être condamnée à en payer la valeur ou l'indemnité de leur dépérissement.