Articles

Article 1865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1865 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les procès-verbaux des agents des contributions indirectes font foi jusqu’à preuve contraire.

Si le prévenu demande à faire cette preuve, le tribunal renvoie la cause à quinzaine au moins.

Dans le délai de trois jours francs à compter de l’audience où le renvoi a été prononcé le prévenu doit déposer au greffe la liste des témoins qu’il veut faire entendre, avec leurs nom, prénoms, profession et domicile.