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Article 1860 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1860 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Aucun indicateur ne peut prétendre à une remise ou rémunération quelconque s’il n’est justifié par écrit que les renseignements qu’il a fournis l’ont été avant le procès-verbal.

Les peines de l’article 373 du code pénal sont applicables à tout individu convaincu d’avoir, verbalement ou par écrit, dénoncé à tort et de mauvaise foi de prétendues contraventions aux lois fiscales.