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Article 1858 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1858 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les articles 1855 et 1856 ne sont pas applicables aux visites des agents de l’administration dans l'intérieur des locaux servant exclusivement à l’habitation des particuliers non sujets à l’exercice.

Toute visite dans lesdits locaux d’habitation doit être préalablement autorisée par une ordonnance du président du tribunal civil ou du juge de paix du canton.