Articles

Article 1857 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1857 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Après les visites domiciliaires effectuées dans les conditions prevues par les articles précédents, les agents de l’administration doivent remettre en état les locaux visités.

L’officier de police judiciaire consigne les protestations qui se produisent dans un acte motivé, dont copie est remise à l’intéressé.