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Article 1856 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1856 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

L’ordre de visite prévu à l’article précédent est obligatoire pour tous les agents ; il doit, à peine de nullité, indiquer sommairement les motifs sur lesquels l’administration base son soupçon de fraude.

Une dénonciation anonyme ne peut servir de base à un soupçon de fraude.

L’ordre de visite doit, avant toute visite, être visé par l’officier de police judiciaire qui accompagne les agents ; il doit, en outre, avant toute perquisition, être lu à l’intéressé ou à son représentant, qui est invité à le viser.

En cas de refus, par l’intéressé ou son représentant, de viser l’ordre de visite, il est passé outre, mais mention du refus est faite au procès verbal.

Sur la demande de l’intéressé ou de son représentant, copie de l’ordre de visite lui est remise dans les trois jours.