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Article 1854 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1854 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont spécialement chargés de constater les contraventions aux lois sur les contributions indirectes tous les agents de cette administration, âgés de vingt ans, dûment commissionnés et assermentés.

Sont également aptes à verbaliser :

1° Pour fabrication d’alcool en fraude ; pour contravention aux lois et règlements sur la circulation des alcools, alambics et boissons ; pour contravention en matière de tabacs, poudres à feu, allumettes et phosphore: les agents des douanes, les agents de l’administration des finances et des affaires économiques, les gendarmes, les commissaires de police, les agents des services des ponts et chaussées autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les préposés forestiers, les gardes champêtres et généralement tout employé assermenté ;

2° Pour contravention en matière de circulation de vélocipèdes : tous les agents énumérés ci-dessus au n° 1° et, généralement, tout agent ayant qualité pour dresser des procès-verbaux en matière de police du roulage ;

3° Pour les contraventions commises par les marchands ambulants d’ouvrages d’or et d’argent : l’administration municipale ou son agent, c’est-à-dire les maires, leurs adjoints et les commissaires de police ;

4° Pour infraction aux prescriptions légales ou réglementaires relatives à l’impôt sur les cercles et maisons de jeux : les officiers de police judiciaire.