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Article 1847 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1847 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le contribuable en réclamation qui, sans avoir constitué des garanties, a néanmoins régulièrement sollicité le bénéfice des dispositions de l’article 1666 du présent code, ne peut être poursuivi par voie de vente, pour la partie contestée de l’impôt, jusqu’à ce qu’une décision ait été prise soit par le directeur des contributions directes, soit par le conseil de préfecture.