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Article 1846 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1846 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les dispositions de l’article 1910 sont applicables à toutes les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d’amendes.

Ces réclamations revêtent la forme soit d’une opposition à l’acte de poursuites, soit d’une opposition à la contrainte administrative. L’opposition doit, à peine de nullité, être formée dans le mois de la notification de l’acte et, s’il s’agit d’une opposition à contrainte, dans le mois de la notification du premier acte qui procède de cette contrainte. Si la demande est portée devant les tribunaux, elle doit, sous la même sanction, être introduite dans le mois de la décision du trésorier-payeur général ou de l’expiration du délai visé au paragraphe 2 de l’article 1910.

L’opposition à l’acte de poursuites ne peut viser que la validité en la forme de l’acte. Elle est portée devant les tribunaux judiciaires et jugée comme en matière sommaire.

Toute contestation portant sur l’existence de l’obligation, sa quotité ou son exigibilité constitue une opposition à contrainte. Elle est portée devant le conseil de préfecture. Toutefois, lorsqu’un tiers, mis en cause en vertu des dispositions du droit commun, contestera son obligation à la dette du contribuable inscrit au rôle, le conseil de préfecture surseoira à statuer jusqu’à ce que la juridiction civile ait tranché la question de l’obligation. La juridiction civile devra, à peine de nullité, être saisie dans le mois de la notification de l’arrêté de sursis à statuer.