Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1714 à 1755 ci-dessus, les dispositions de l’article 52 du code pénal et de la loi du 22 juillet 1807 relative à la contrainte par coups sont applicables au recouvrement des impôts dont l’assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, tant à l’encontre du redevable qu’à l’encontre de ceux qui ont été condamnés comme complices.
Le jugement (ou l’arrêt) de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales susvisées.
La contrainte par corps est exercée à la demande du percepteur consignataire de l’extrait du jugement (ou d’arrêt) ou du comptable chargé du recouvrement des créances fiscales.