Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics)

Les rapporteurs auprès des comités désignés aux articles 1er et 2 peuvent percevoir une rémunération pour chaque dossier qu'ils rapportent.

Le montant de la rémunération pour un dossier est égal au produit du nombre de vacations horaires par leur taux unitaire fixé par arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre chargé du budget.

Le nombre de vacations horaires est fixé par le président du comité concerné d'après le temps réellement passé pour l'établissement du rapport. Ce nombre est arrêté à l'unité ou à la demi-unité la plus proche.

Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur, tous comités confondus, ne peut excéder 500 vacations horaires.

Le nombre de vacations pouvant être versées à un rapporteur pour l'étude d'un dossier est limité à cent pour les dossiers soumis au comité désigné à l'article 1er et à soixante pour les dossiers soumis aux comités désignés à l'article 2.

Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs qui appartiennent à des directions ou services intéressés par le marché ainsi qu'à ceux qui auraient éventuellement la qualité de membre de l'organisme auprès duquel ils rapportent.