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Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 34 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Par dérogation à l'article 32, est compétent pour examiner les demandes d'aide afférentes à des commissions ou des désignations d'office ou pour constater l'éligibilité ou l'inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le bureau établi près la juridiction dans le ressort de laquelle il a été procédé à la commission ou à la désignation.

De même, la demande d'aide formée après qu'une juridiction a été saisie est instruite par le bureau établi près cette juridiction.