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Article 1825 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1825 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Toute fraude ou tentative de fraude et, en général, toute manœuvre ayant pour but ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre l’impôt, commise dans l’emploi des machines à timbrer est punie des peines prévues pour chaque impôt éludé. Toutefois, en cas d’utilisation d’une machine sans autorisation de l’administration, l’amende ne peut être inférieure à 5.000 F.

Sans préjudice de ces pénalités, toute imitation, contrefaçon ou falsification des empreintes, tout usage d'empreintes falsifiées seront punies des peines portées à l’article 142 du code pénal.