Article 1821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1821 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Les timbres, papiers et impressions timbrés saisis chez ceux qui s’en permettent le commerce en contravention aux dispositions de l’article 865 sont confisqués au profit du Trésor.