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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 portant création de la spécialité « électricien » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2024 portant création de la spécialité « électricien » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance)


Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l'examen doivent justifier d'une formation, sans qu'un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis (CFA) d'une durée de 400 heures par an. Elle s'applique prorata temporis selon la durée du contrat d'apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti.
L'article D. 337-101 du code de l'éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d'apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.