Article 57-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)
Article 57-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)
La décision d'éligibilité partielle ou d'inéligibilité est notifiée sans délai par le secrétaire du bureau ou de la section du bureau à l'avocat intervenu dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.