Articles

Article 47-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Article 47-1 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles)

Lorsqu'une personne a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la caisse des règlements pécuniaires des avocats, une fois le règlement effectué, transmet au bureau compétent pour vérifier l'éligibilité totale, l'éligibilité partielle ou l'inéligibilité du bénéficiaire les informations suivantes :

1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de la personne assistée ;

2° Les nom et prénoms de l'avocat qui est intervenu et le barreau dont il relève ;

3° Le montant de la rétribution versée à l'avocat, la date de versement, la nature de la procédure et la date d'accomplissement de la mission.

L'éligibilité ou l'inéligibilité du bénéficiaire s'apprécie à la date d'accomplissement de la mission.