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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2024)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 mars 2024 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois de mars 2024)


Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés.
L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire.