Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé de l'Europe, communique, dans les conditions fixées par l'ordonnance du 17 novembre 1958 susvisée, avec les commissions parlementaires chargées des affaires européennes et participe, en lien avec les ministres concernés, à l'application de l'article 88-4 de la Constitution.